
Le 4 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision intéressante en matière de droit d’auteur (n° 21/14778), opposant un artiste plasticien à la société DESIGN RESEARCH LIMITED. L’artiste reprochait à l’entreprise d’avoir commercialisé des luminaires (MELT) qu’il jugeait être une reproduction de son œuvre SPORES. Cependant, le tribunal a rejeté les accusations de contrefaçon, tout en apportant des précisions sur l’appréciation de créations antérieures dans la qualification de l’originalité d’une oeuvre.
L’originalité : une condition essentielle pour bénéficier du droit d’auteur
En droit d’auteur, une œuvre doit être originale pour être protégée. Cela signifie qu’elle doit refléter les choix esthétiques personnels de son auteur, témoignant ainsi d’un véritable effort créatif. Ainsi, une simple idée ou une technique courante, issue du patrimoine commun, n’est pas appropriable.
L’apport de l’antériorité dans l’analyse de l’oeuvre
Dans cette affaire, le tribunal a introduit un raisonnement rare mais significatif : il a utilisé l’antériorité, habituellement écartée en droit d’auteur, pour apprécier si l’œuvre revendiquée se démarquait suffisamment des créations existantes. Le juge a estimé que l’assemblage de globes en verre soufflé teinté suspendus au plafond par un chassis métallique relevait d’une idée classique et largement répandue, appartenant au fonds commun des luminaires. Ainsi, l’œuvre SPORES ne pouvait être considérée comme originale.
Pourquoi cette décision est-elle intéressante ?
Cette approche s’ancre dans une évolution dans l’appréciation de l’originalité en droit d’auteur. En tenant compte des créations antérieures, le tribunal contribue à objectiver ce critère, renforçant ainsi la distinction entre une œuvre véritablement innovante et une simple variation d’oeuvres existantes. Pour les artistes et créateurs, ce raisonnement souligne l’importance de produire des œuvres qui se distinguent nettement par leur effort créatif des créations antérieures !
