Sydney CHICHE-ATTALI et Emmanuel PIERRAT
Un rapport sur le marché de l’art en 2018, publié par Art Basel et la banque UBS, atteste de l’importance croissante des foires d’art, où les galeries réaliseraient aujourd’hui en moyenne 46 % de leurs ventes. Il confirme que, depuis ces dernières années, le marché se structure davantage autour de ces événements, devenus des rendez-vous incontournables des collectionneurs et de tous les professionnels de l’art.
L’absence de droit de rétractation
De nombreux acheteurs imaginent qu’ils disposent d’un droit de rétractation pour leurs achats effectués dans les grandes foires et salons d’art, à l’instar du délai de quatorze jours utilisable pour renoncer aux achats réalisés en ligne ou par démarchage. Or, l’acquisition d’œuvres dans les foires s’effectue dans les mêmes conditions que celle réalisée dans les murs d’une galerie. À ce titre, le Code de la consommation oblige l’exposant d’un salon à informer les acheteurs qu’ils ne bénéficient pas d’un droit de rétractation et ce, avant toute conclusion d’un contrat. Dès lors, en théorie, l’exposant doit afficher, de manière visible, par le biais d’un panneau, le fait que l’acquéreur ne pourra pas se targuer d’un droit de repentir s’agissant des achats sur les stands. Certaines manifestations ont cependant internalisé le réglement des litiges qui peuvent survenir entre les exposants et les acheteurs. C’est notamment le cas de la Foire de Paris, qui propose, depuis huit ans, un stand délivrant les services gratuits de médiateurs délégués de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation (CPMN), une association agréée de médiateurs professionnels. Les conflits entre les exposants et les acheteurs demeurent cependant délicats à régler, surtout lorsque ces derniers pensent, à tort, jouir d’un droit de rétractation et éprouvent alors une déconvenue importante. Face à cette situation, une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 5 juin 2019, afin d’instaurer un délai de rétractation au bénéfice des consommateurs dans le cadre de foires et de salons. Cependant, à défaut d’instauration d’un droit général de rétractation sur les foires pour l’heure, l’acquéreur peut bénéficier d’un tel droit sur le crédit affecté à un achat d’œuvre d’art effectué sur une foire. En effet, dans le cas où une galerie propose une offre de crédit destinée à financer exclusivement l’achat de l’œuvre, elle doit informer l’acheteur de la possibilité de se rétracter, en des termes clairs et lisibles contenus dans le contrat. Cette rétractation entraîne automatiquement, c’est-à-dire de plein droit, la résolution du contrat de vente de l’œuvre, objet du financement.
Les obligations liées à la description des œuvres
Le décret du 3 mars 1981, dit décret «Marcus», constitue l’un des outils juridiques fondamentaux du droit du marché de l’art, qui trouve également à s’appliquer dans le cadre des foires d’art. Ce texte de référence, visant initialement à lutter contre la fraude en matière de transaction d’œuvres, impose aux professionnels une description rigoureuse des objets et œuvres d’art proposés à la vente et protège ainsi les acheteurs. Il généralise à toutes les transactions portant sur des objets d’art, notamment conclues dans le cadre de salons, la pratique du certificat de vente, qui, jusque-là, était loin d’être générale. En effet, le décret Marcus oblige le vendeur à délivrer à l’acheteur, à sa demande, une facture, une quittance, un bordereau de vente ou un extrait du procès-verbal de vente publique contenant notamment les mentions de la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de l’œuvre. La description de l’œuvre constitue la pierre angulaire du décret, puisque le choix des termes constituera une garantie au bénéfice de l’acquéreur et du vendeur. Ainsi, les indications figurant sur le stand de l’exposant ou sur le certificat de vente remis par la galerie sont capitales. Pour protéger les acquéreurs, les foires les plus importantes proposent aujourd’hui un contrôle des œuvres par le biais du vetting, consistant en un comité d’experts chargés de s’assurer de l’authenticité des œuvres et de la véracité de leur description avant la tenue de l’événement. Des foires, comme celle de Maastricht ou la Biennale Paris, en font un véritable argument commercial pour les collectionneurs, dont la confiance dans la sélection et la description des œuvres est une donnée fondamentale. En France, l’exposant qui emploie les termes «par» ou «de» suivis de la désignation d’un artiste, ou présente une œuvre signée par un artiste, sans formuler de réserve sur cette paternité, garantit que l’auteur mentionné est effectivement le créateur de l’œuvre. Dès lors, si, par la suite, l’acheteur découvre que l’attribution est fausse ou incertaine, il pourra se retourner contre l’exposant pour demander la nullité de la vente et engager sa responsabilité. Par ailleurs, par l’emploi des termes «attribué à» suivis d’un nom d’artiste, l’exposant garantit à l’acheteur que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur de l’œuvre. Ainsi, à condition de répondre à ces exigences, la mention «attribué à» permet de préserver la responsabilité de la galerie en cas d’attribution erronée, en raison de l’entrée d’un aléa dans le champ contractuel. En outre, l’emploi des termes «atelier de» suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier de l’artiste ou sous sa direction, et doit être suivi d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations. La mention «école de», suivie d’un nom d’artiste, indique que l’auteur de l’œuvre était l’élève du maître cité et qu’il a été influencé par ce dernier, ou qu’il a repris sa technique. Cette expression ne peut être, en principe, utilisée que du vivant du maître ou cinquante ans après sa mort. Cependant, lorsqu’un exposant appose sur son stand les expressions telles que «dans le goût de», «d’après», «à la manière de», «style», «genre de», il n’apporte aucune garantie à l’acheteur quant à l’auteur ou la période d’exécution de l’œuvre. Le décret impose également que toute copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection soit désignée comme telle, sur le stand et dans le certificat délivré par la galerie. Ainsi, si la description de l’œuvre sur le stand se révèle fausse, la nullité de la vente peut être demandée dans un délai de cinq ans après la découverte de l’erreur ou dans un délai maximal de vingt ans après la vente. Par ailleurs, une mauvaise utilisation de ces termes par les galeries peut être lourde de conséquences, notamment en les exposant à des poursuites civiles ou pénales. L’attention portée à ces mentions est ainsi particulièrement importante dans le cadre des foires et salons, lors desquels les participants viennent du monde entier, et les conflits en résultant étant donc souvent internationaux. À ce titre, la confiance des acquéreurs dans l’authenticité des œuvres est un argument fondamental pour le rayonnement d’une foire d’art. Le droit français, protecteur des acheteurs, notamment par le biais du décret Marcus, peut donc être un argument pour promouvoir la place de Paris dans la concurrence entre les manifestations internationales.