SYDNEY CHICHE-ATTALI & EMMANUEL PIERRAT
Les récents débats autour de l’interdiction de filmer les forces de l’ordre dans les lieux publics permettent de rappeler producteurs et diffuseurs à la prudence. Les actions sur le fondement du droit à l’image sont en effet souvent accueillis favorablement par les tribunaux.
Il est important de rappeler les contours du régime juridique du droit à l’image, autrement dit de la possibilité pour un particulier d’empêcher a priori toute utilisation de son image.
Le droit à l’image des personnes, qui n’est pas prévu par une disposition législative particulière, ne repose, selon certains commentateurs, que sur une interprétation jurisprudentielle de certains articles du Code civil. Il peut s’agir, selon les jurisprudences, de l’article 9, relatif à la protection de la vie privée, comme de l’article 1240, qui régit la responsabilité délictuelle de droit commun. Quant au droit à l’image des biens, il repose sur une extension de l’article 544 du Code civil, propre au droit de propriété.
Tous titulaires d’un droit à l’image
La première décision sur le droit à l’image remonterait à 1858. Mais c’est seulement depuis une quarantaine d’années que ce droit fait preuve d’un essor particulier.
Le droit à l’image est aujourd’hui admis comme un droit dit absolu et ce, malgré une série de décisions qui semble infléchir, dans des cas souvent particuliers, une telle rigueur. Le principe dégagé par les juridictions est en effet unanime : chacun est titulaire des droits sur son image et est seul habilité à en autoriser l’utilisation. Il n’est donc pas nécessaire qu’un préjudice autre que la diffusion non autorisée de l’image soit subi. La simple utilisation sans autorisation de l’image d’une personne physique est, par principe, répréhensible. Toute personne, inconnue ou célèbre, peut donc s’opposer à une reproduction de son image sous quelque forme que ce soit.
Il ne faut cependant pas ignorer que, en pratique, les juridictions reconnaissent parfois un droit à l’image affaibli à ceux dont l’existence professionnelle tient en grande partie à leur médiatisation et donc à l’utilisation de leur image (homme politique, artiste de cinéma, sportif, etc.).
Paradoxalement, une autre tendance jurisprudentielle s’est dessinée : certains juges considèrent que ceux-là mêmes qui vivent de leur image ont vocation à être plus vigilants et par conséquent à être mieux indemnisés. De même, toutes les formes d’utilisation d’images sont concernées. Le principe d’un droit à l’image vaut aussi bien pour un dessin que pour un film, ou encore pour une œuvre audiovisuelle mise en ligne sur un site.
L’importance du consentement
Le consentement d’une personne à l’utilisation de son image, à sa reproduction et sa diffusion sous une forme quelconque, ne se présume pas. Les tribunaux l’ont souvent souligné: ce n’est pas parce qu’on autorise une personne à filmer qu’on l’autorise à utiliser la vidéo ; et cela quand bien même certaines décisions ont pu déduire des circonstances de prise des images que la personne avait implicitement autorisé l’utilisation de son image. Le tribunal judiciaire de Créteil a rendu, le 15 novembre 2016, une décision rappelant les mentions nécessaires dans toute autorisation concernant une personne filmée et photographiée, que celle-ci soit un simple quidam ou une professionnelle… de l’image.
En clair, l’autorisation est écrite et précise ou bien elle n’existe pas aux yeux des juges. Il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que quelqu’un se promène dans un lieu public, qu’il sourit au cameraman ou même accepte verbalement d’être filmé. Il est certain que l’autorisation de filmer ne vaut pas autorisation de diffuser la vidéo… Ajoutons que tout écrit afférent à une cession de droit à l’image doit donc être très précis. En vertu d’une sorte de principe “de spécialité”, il est surtout nécessaire que les supports ou types d’exploitation (par exemple, film, documentaire, publicité, etc.) soient détaillés. Le principe du droit à l’image est l’objet de rares exceptions. Il ne faut cependant pas oublier que, comme toutes les exceptions à un principe juridique, elles doivent être interprétées restrictivement. La jurisprudence constante le prouve.
Le cas Doisneau
Les juridictions se montrent plus clémentes avec les preneurs et les utilisateurs d’images dès lors que les personnes y figurant ne sont pas reconnaissables. C’est ainsi que la photographie d’une foule, au sein de laquelle toute réelle identification est difficile, peut être librement reproduite. Cette exception paraît cependant difficile à soutenir quand il s’agit d’un petit groupe de personnes ou d’une partie seulement d’un grand ensemble de personnes, si les visages peuvent y être reconnaissables. Elle a cependant été retenue à l’encontre de ceux qui déclaraient avoir été modèles de Robert Doisneau pour sa célèbre photographie Le Baiser de l’Hôtel de Ville.
Par ailleurs, une image de personnes reconnaissables peut être librement diffusée si elle a trait à l’actualité. Les commentateurs juridiques estiment cependant que le dé- lai pendant lequel cette tolérance peut prendre place est très court, puisqu’il est lié à la notion d’actualité. Seule une publication de presse, et sauf à éditer en des délais extrêmement réduits, semble pouvoir aujourd’hui bénéficier en pratique de la notion d’actualité. Il existe même une sorte de véritable droit à l’oubli au profit de ceux qui ont connu, parfois dans des circonstances tragiques, les feux de l’actualité. Un tribunal a, par exemple, estimé qu’un condamné pénal ne devait pas supporter des années plus tard, par une nouvelle publication de son image, le poids d’une faute déjà payée.
Le droit à l’image des forces de l’ordre
Un policier ne peut pas en principe s’opposer à être filmé sur la voie publique mais il arrive souvent que des fonctionnaires de police tentent d’empêcher qu’on les filme, par exemple lors d’une interpellation ou d’opérations de maintien de l’ordre. Pourtant la jurisprudence, notamment européenne, est claire sur ce point. Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 février 2019 est notamment venu préciser les règles applicables lorsqu’un citoyen filme des policiers en activité et diffuse les images pour critiquer leur comportement. Dans cette affaire, transposable en France, un ressortissant letton avait capté des images dans un commissariat de la police et les avait publiées sur YouTube, pour attirer l’attention de la société sur des actions de la police qu’il considérait comme illégales. LaCour a estimé que, même si le ressortissant letton n’est pas journaliste, la publication de cette vidéo, dans la seule finalité de révéler au public des informations, des opinions ou des idées, était autorisée.
Pourtant, en France, le sénateur Jean-Pierre Grand a proposé, en décembre dernier, trois amendements afin de condamner la captation d’images des forces de l’ordre dans les lieux publics, la diffusion d’images de policiers militaires et douaniers sans l’accord des intéressés, ou encore la révélation de l’identité des agents. Ces propositions ont déclenché de vifs débats autour de la liberté de la presse et ont finalement été jugées irrecevables par le Sénat.
La liberté d’expression pas si libre
Les juges sanctionnent plus aisément la reproduction et la diffusion lorsque l’image a causé un préjudice autre que la seule atteinte au droit à l’image. C’est le cas, par exemple, lorsque l’image est accompagnée d’une légende inappropriée ou qu’elle fait l’objet d’un montage ou de tout autre détournement. De même, le droit à l’image s’exerce pleinement dès lors que la personne représentée est le sujet principal de l’image ou qu’elle est distinguée par une marque qui la désigne particulièrement (flèche, effet de loupe, etc.).
On a également craint d’assister, il y a quelques années, à une patrimonialisation du droit à l’image, certaines décisions de justice ayant accepté, par exemple, la transmission du droit d’une personne sur sa propre image à ses héritiers alors que, jusqu’ici, la possibilité d’action des héritiers n’était admise que si l’utilisation de l’image était très ostentatoire. Le 31 janvier 2018, la Cour de cassation a rappelé que le droit à l’image cesse au décès de son titulaire. Dans un conflit très vaste opposant la veuve d’Henri Salvador à un producteur de disques, elle maintient que “le droit à l’image est un attribut de la personnalité qui s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et qui n’est pas transmissible à ses héritiers.”
Une autorisation s’entend, a priori, de façon restrictive
Pour toutes les raisons évoquées, il est indispensable de s’enquérir soi-même des autorisations, quand cela est possible, ou de vérifier la validité des autorisations que la personne filmée est supposée avoir signées. Car une autorisation doit a priori s’entendre de façon restrictive. Cela signifie que l’utilisation de l’image doit se limiter aux seuls modes d’exploitation expressément désignés par l’intéressé; le producteur ne peut exciper d’un consentement tacite du sujet à une utilisation non expressément prévue.
La sanction ordinaire des violations du droit à l’image consiste en une condamnation à des dommages et intérêts, parfois assortie de la publication du jugement et, par exemple, d’une obligation de ne pas reproduire à nouveau l’image sous peine d’astreinte. Ces condamnations seront bien évidemment alourdies si l’atteinte au droit à l’image se double d’une autre faute : atteinte à la vie privée, illustration d’une pathologie, etc.
Mieux vaut donc ne pas baisser la garde et rester intransigeant sur toute image non valablement autorisée.